La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt en date du 24 octobre 2012 (pourvoi n°11-18.849), que la demande d’audition de l’enfant peut être présentée à tout moment de la procédure.
En l’espèce, l’enfant avait sollicité son audition par la Cour d’appel par courrier et ce courrier avait été reçu par le greffe le lendemain des plaidoiries. La Cour d’Appel a refusé cette demande. L’arrêt de la Cour a été cassé.
Il est rappelé les grands principes qui régissent l’audition de l’enfant :
– la demande d’audition de l’enfant est de droit dans toute procédure qui le concerne, lorsque l’enfant est capable de discernement. Cela signifie que le juge devra motiver son refus de l’entendre.
– Le juge apprécie la capacité de discernement de l’enfant qui demande à être entendu.
– Le contenu de l’audition de l’enfant sera repris dans un procès-verbal, qui pourra être consulté par les avocats des parents et des personnes impliquées dans la procédure. Ce que dit l’enfant ne restera donc pas secret.
– Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, ce qui signifie qu’il prend en considération son avis, mais n’est pas tenu de le suivre.

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