Afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, le Juge aux Affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation signée des deux parents.
Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République (article 373-2-6 du Code civil).
Cette mesure tend surtout à éviter les situations de déplacement illicite d’enfants.
Par décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 (J. O. 11 du septembre, p. 14519) entré en vigueur le 1er octobre 2012, ont été précisées les modalités de sortie du territoire de l’enfant, lorsqu’une telle interdiction a été prononcée.
Trois cas doivent être distingués :
1. L’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents : aucune autorisation n’est requise.
2. L’enfant mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents : l’autorisation de l’autre parent est requise.
3. L’enfant mineur voyage sans ses parents : l’autorisation de ses deux parents est requise.
L’autorisation de sortie du territoire doit être donnée par le(s) parent(s) concerné(s) dans les formes suivantes (article 1180-4 nouveau du CPC) :
Le parent dont l’autorisation est requise (lorsque les deux parents doivent donner leur autorisation, ils peuvent comparaître conjointement ou séparément), déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
Cette déclaration est faite au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.

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