La résidence alternée a été introduite dans notre code civil par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Le juge garde toute sa libre appréciation pour décider de mettre ou non en place une résidence paritaire.

Certes, le juge a la faculté de mettre en place une résidence alternée, même en cas de désaccord des parents.
Cependant, en pratique, on observe que le désaccord des parents conduit le juge à rejeter la demande de résidence alternée dans 75% des décisions.

Dans la mouvance actuelle de promouvoir l’égalité des droits des deux parents, et à l’instar d’autres pays européens (Suède, Italie, Belgique), une proposition de loi du 18 octobre 2011 a souhaité que soit introduite la résidence alternée comme mode d’exercice de l’autorité parentale de plein droit.
Selon cette proposition, le juge devait privilégier le choix de la résidence alternée et motiver de façon expresse sa décision de rejet de ce mode de résidence.

Par réponse ministérielle du 14 février 2012, le Garde des Sceaux a estimé que les dispositions actuelles étaient équilibrées, dans la mesure où le juge gardait un large pouvoir d’appréciation (Rep. min. n°124686, JOAN 14 février 2012).


Cette réponse me semble devoir être saluée, car l’automaticité ne peut être appropriée à une matière où la prudence est de mise.

Bien sûr, il est de l’intérêt d’un enfant d’entretenir des relations avec se deux parents. Mais les parents recherchent-ils toujours l’intérêt de l’enfant en souhaitant que soit mise en place une résidence alternée?
Rien n’est moins certain : on observe en pratique que la résidence alternée a parfois des visées purement économiques, comme celle d’échapper au versement d’une contribution alimentaire.

En outre, la résidence alternée requiert le cumul de certains critères, comme la proximité géographique des domiciles des parents ou encore une disponibilité suffisante des parents durant leur temps d’accueil….

Enfin, de nombreux pédopsychiatres dénoncent les effets néfastes de la résidence alternée pour les jeunes enfants de moins de 6 ans.

La tâche délicate du choix de la résidence la plus appropriée pour l’enfant doit demeurer l’apanage du juge, le sur-mesure étant toujours mieux que le prêt-à-porter……

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