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	<title>Cécile Steil - Avocat à Strasbourg - Divorce &#38; Droit de la famille</title>
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	<description>Divorce, droit de la famille</description>
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		<title>Reportage CUEJ &#8211; 19/02/2013</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:20:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Reportage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.cuej.info/tv/le-jt-du-19-fevrier-2013'>Reportage</a></p>
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		<title>L&#8217;audition de l&#8217;enfant par le juge</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:18:39 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[discernement]]></category>
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		<description><![CDATA[La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt en date du 24 octobre 2012 (pourvoi n°11-18.849), que la demande d’audition de l’enfant peut être présentée à tout moment de la procédure. En l’espèce, l’enfant avait sollicité son audition par la Cour d’appel par courrier et ce courrier avait été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt en date du 24 octobre 2012 (pourvoi n°11-18.849), que <strong>la demande d’audition de l’enfant peut être présentée à tout moment de la procédure.</strong><br />
En l’espèce, l’enfant avait sollicité son audition par la Cour d’appel par courrier et ce courrier avait été reçu par le greffe le lendemain des plaidoiries. La Cour d’Appel a refusé cette demande. L’arrêt de la Cour a été cassé.<br />
Il est rappelé les grands principes qui régissent l’audition de l’enfant :<br />
-	la demande d’audition de l’enfant est de droit dans toute procédure qui le concerne, lorsque l’enfant est capable de discernement. Cela signifie que le juge devra motiver son refus de l’entendre.<br />
-	Le juge apprécie la capacité de discernement de l’enfant qui demande à être entendu.<br />
-	Le contenu de l’audition de l’enfant sera repris dans un procès-verbal, qui pourra être consulté par les avocats des parents et des personnes impliquées dans la procédure. Ce que dit l’enfant ne restera donc pas secret.<br />
-	Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, ce qui signifie qu’il prend en considération son avis, mais n’est pas tenu de le suivre. </p>
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		<title>L’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur sans l’autorisation de ses deux parents</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 09:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecile</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, le Juge aux Affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l&#8217;autorisation signée des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, le Juge aux Affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l&#8217;autorisation signée des deux parents.<br />
Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République (article 373-2-6 du Code civil).<br />
Cette mesure tend surtout à éviter les situations de déplacement illicite d’enfants.<br />
Par décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 (J. O. 11 du septembre, p. 14519) entré en vigueur le 1er octobre 2012, ont été précisées les modalités de sortie du territoire de l’enfant, lorsqu’une telle interdiction a été prononcée.<br />
Trois cas doivent être distingués :<br />
1. L’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents : aucune autorisation n’est requise.<br />
2. L’enfant mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents : l’autorisation de l’autre parent est requise.<br />
3. L’enfant mineur voyage sans ses parents : l’autorisation de ses deux parents est requise.<br />
L’autorisation de sortie du territoire doit être donnée par le(s) parent(s) concerné(s) dans les formes suivantes (article 1180-4 nouveau du CPC) :<br />
  Le parent dont l’autorisation est requise (lorsque les deux parents doivent donner leur autorisation, ils peuvent comparaître conjointement ou séparément), déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;<br />
  Cette déclaration est faite au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;<br />
  Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.<br />
  L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.</p>
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		<title>Séparation, enfants et protection sociale</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 14:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecile</dc:creator>
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		<category><![CDATA[dépense]]></category>
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		<category><![CDATA[enfants]]></category>
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		<description><![CDATA[En cas de séparation, se posent fréquemment des difficultés entre les parents s’agissant de la prise en charge des frais médicaux. Le parent qui paie ces frais n’est pas toujours celui qui en obtient le remboursement. Le moyen le plus simple est de faire rattacher les enfants à chacun des parents (CSS, art. L161-15-3). La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cas de séparation, se posent fréquemment des difficultés entre les parents s’agissant de la prise en charge des frais médicaux. Le parent qui paie ces frais n’est pas toujours celui qui en obtient le remboursement.<br />
Le moyen le plus simple est de faire rattacher les enfants à chacun des parents (CSS, art. L161-15-3). La demande peut être faite par les parents séparément ou conjointement, à tout moment (durant la vie commune, au cours de la période de séparation, après le divorce) auprès de l’organisme de sécurité sociale.<br />
Le parent qui engage une dépense de santé pour l’enfant peut ainsi en obtenir le remboursement sur son compte bancaire ou postal. </p>
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		<title>Au secours ! Je ne vois plus mes petits-enfants&#8230;&#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 15:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecile</dc:creator>
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		<category><![CDATA[affaires familiales]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
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		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
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		<description><![CDATA[Les grands-parents sont de plus en plus fréquemment confrontés au désarroi de se voir priver de tout contact avec leurs petits-enfants, du fait, le plus souvent, des relations distendues entretenues avec leurs propres enfants. Ils sont souvent peu au fait de la procédure applicable, qui, il faut le dire, n’est pas des plus simples. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les grands-parents sont de plus en plus fréquemment confrontés au désarroi de se voir priver de tout contact avec leurs petits-enfants, du fait, le plus souvent, des relations distendues entretenues avec leurs propres enfants.<br />
Ils sont souvent peu au fait de la procédure applicable, qui, il faut le dire, n’est pas des plus simples.<br />
En effet, si la loi a simplifié les actions familiales, l’action réservée aux grands-parents est restée à l’écart de cette simplification&#8230;.<br />
Par ailleurs, il est intéressant de savoir ce qui est consacré par la loi et la position de la jurisprudence en la matière.<br />
Grand-père, Grand-mère, concerné(e) par cette situation, voici les questions que vous vous posez peut être :</p>
<p><strong>- Quel juge saisir ? </strong></p>
<p>Le juge aux affaires familiales est compétent, sauf lorsque l’enfant est placé. Dans ce cas, le juge des enfants est exclusivement compétent.<br />
<strong><br />
- Comment agir ?</strong></p>
<p>L’assistance d’un avocat est obligatoire.<br />
Le juge est saisi par voie d’assignation et les parents de l’enfant doivent être mis en cause. La procédure est écrite, de sorte que l’affaire emprunte le circuit ordinaire de la mise en état.<br />
Une procédure d’urgence peut être envisagée, mais il est rare en pratique que la condition de l’urgence soit remplie.<br />
Le ministère public doit avoir communication des demandes qui sont formées en la matière.</p>
<p><strong>- Quelles sont les conditions légales me permettant de bénéficier d’un droit de visite ?</strong></p>
<p>Avant la loi du 5 mars 2007, les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents pouvaient être exclues pour «motifs graves».<br />
La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 est venue modifier l’article 371-4 du code civil, qui prévoit désormais que «seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit».<br />
Désormais donc, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant pour accorder ou refuser un droit de visite avec un ascendant.<br />
Il reste que l’intérêt de l’enfant est un concept fuyant, de sorte que le juge fait une analyse au cas par cas.</p>
<p><strong>- Quid du cas où je suis en conflit ouvert avec le père ou la mère de l’enfant ? le juge peut-il néanmoins m’accorder un droit de visite ?</strong></p>
<p>Oui, si le juge estime que le maintien de cette relation avec un ascendant lui parait conforme à l’intérêt de l’enfant.</p>
<p><strong>- Et quid du cas où l’enfant n’a plus de contact avec l’un de ses parents, qui est mon propre fils ou ma propre fille?</strong></p>
<p>Dans cette hypothèse, le juge pourrait théoriquement être plus réticent à vous accorder un droit de visite.<br />
Force est pourtant de constater que le juge fait preuve de beaucoup de pragmatisme et analyse la situation au cas par cas.</p>
<p>Ce qui se dégage cependant est que la seule opposition du ou des parents de l’enfant ne suffit pas à justifier leur refus, non plus que le seul conflit existant avec vous.</p>
<p>Le juge vérifie dans ce cas que vous êtes aptes à établir des relations sereines avec vos petits-enfants en faisant abstraction du conflit familial.</p>
<p>Il est également précisé que le juge est souvent enclin à ordonner une médiation familiale, ou une mesure d’expertise médico-psychologique lorsque les conflits intra-familiaux sont complexes.</p>
<p>Enfin, l’avis de l’enfant reste un élément important pour déterminer si le maintien des relations qu’il entretient avec ses grands-parents est contraire ou non à son intérêt. Rappelons que l’enfant doit, pour pouvoir être entendu, être capable de discernement.</p>
<p>-<strong> Quelles sont les modalités du droit de visite que je peux raisonnablement espérer obtenir ?</strong></p>
<p>Il appartient au juge d&#8217;apprécier quel est le meilleur aménagement pratique. Il s’agira le plus souvent d’un week-end par mois et d’une partie des vacances. Mais le juge peut aussi fixer un droit de visite réduit, notamment lorsque les relations ont été longtemps ou violemment interrompues. Il peut également fixer le droit de visite en lieu neutre. Cela peut être le cas lorsqu’il y a un risque pour l’enfant d’entrer en contact avec l’un de ses parents par votre intermédiaire, lorsque le juge estime que cela serait contraire à son intérêt.</p>
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		<title>Déclaration des revenus en cas de divorce/séparation/rupture d’un pacs en 2011- un rappel&#8230;&#8230;</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
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		<category><![CDATA[séparation]]></category>

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		<description><![CDATA[Cas pratique : Monsieur et Madame X se séparent/divorcent/rompent leur Pacs le 13 avril 2011. Avant la Loi de Finances 2011, 3 impositions distinctes étaient établies : - l’une pour le ménage, correspondant à la période d’imposition commune - les deux autres au nom de chacun des époux, pour la période postérieure à la séparation/rupture/divorce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cas pratique : Monsieur et Madame X se séparent/divorcent/rompent leur Pacs le 13 avril 2011.<br />
Avant la Loi de Finances 2011, 3 impositions distinctes étaient établies :<br />
- l’une pour le ménage, correspondant à la période d’imposition commune<br />
- les deux autres au nom de chacun des époux, pour la période postérieure à la séparation/rupture/divorce<br />
Depuis la loi de Finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010 (venant modifier l’article 6 du code général des impôts), chaque époux doit déposer une déclaration pour ses revenus perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. </p>
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		<title>La résidence alternée : du sur-mesure et non du prêt-à-porter</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[critères]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[résidence alternée]]></category>

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		<description><![CDATA[La résidence alternée a été introduite dans notre code civil par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Le juge garde toute sa libre appréciation pour décider de mettre ou non en place une résidence paritaire. Certes, le juge a la faculté de mettre en place une résidence alternée, même en cas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La résidence alternée a été introduite dans notre code civil par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Le juge garde toute sa libre appréciation pour décider de mettre ou non en place une résidence paritaire.</p>
<p>Certes, le juge a la faculté de mettre en place une résidence alternée, même en cas de désaccord des parents.<br />
Cependant, en pratique, on observe que le désaccord des parents conduit le juge à rejeter la demande de résidence alternée dans 75% des décisions.</p>
<p>Dans la mouvance actuelle de promouvoir l’égalité des droits des deux parents, et à l’instar d’autres pays européens (Suède, Italie, Belgique), une proposition de loi du 18 octobre 2011 a souhaité que soit introduite la résidence alternée comme mode d’exercice de l’autorité parentale de plein droit.<br />
Selon cette proposition, le juge devait privilégier le choix de la résidence alternée et motiver de façon expresse sa décision de rejet de ce mode de résidence.</p>
<p>Par réponse ministérielle du 14 février 2012, le Garde des Sceaux a estimé que les dispositions actuelles étaient équilibrées, dans la mesure où le juge gardait un large pouvoir d’appréciation (Rep. min. n°124686, JOAN 14 février 2012).</p>
<p><a href="http://cecilesteilavocat.com/?p=97" title="Résidence alternée : du sur-mesure et non du prêt-à-porter"></a><br />
Cette réponse me semble devoir être saluée, car l’automaticité ne peut être appropriée à une matière où la prudence est de mise.</p>
<p>Bien sûr, il est de l’intérêt d’un enfant d’entretenir des relations avec se deux parents. Mais les parents recherchent-ils toujours l’intérêt de l’enfant en souhaitant que soit mise en place une résidence alternée?<br />
Rien n’est moins certain : on observe en pratique que la résidence alternée a parfois des visées purement économiques, comme celle d’échapper au versement d’une contribution alimentaire.</p>
<p>En outre, la résidence alternée requiert le cumul de certains critères, comme la proximité géographique des domiciles des parents ou encore une disponibilité suffisante des parents durant leur temps d’accueil&#8230;.</p>
<p>Enfin, de nombreux pédopsychiatres dénoncent les effets néfastes de la résidence alternée pour les jeunes enfants de moins de 6 ans.</p>
<p>La tâche délicate du choix de la résidence la plus appropriée pour l’enfant doit demeurer l’apanage du juge, le sur-mesure étant toujours mieux que le prêt-à-porter&#8230;&#8230;</p>
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